Pension alimentaire, ça change à compter de janvier 2023

C’est parti pour des pensions alimentaires dont le recouvrement devient systématique pour tous les parents séparés

 Systématisation du versement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) des pensions alimentaires fixées par les décisions judiciaires de divorce prononcées à compter du 1er mars 2022.

pension_alimentaire_systemisation

Au 1er janvier 2023, ce seront toutes les pensions alimentaires prévues dans un titre exécutoire, même sans décision de divorce qui seront concernées.

Il faut garantir le bon paiement d‘une pension alimentaire, dans l’intérêt de l’enfant et du droit des parents.

Aujourd’hui, près d’un million de familles perçoivent une pension alimentaire, dont le montant moyen est de 170 euros par mois et par enfant. Environ 30 % de ces familles sont victimes d’impayés.

La  pension alimentaire est un droit majeur, notamment pour les familles les plus fragiles. Elle représente ainsi en moyenne 18 % des ressources des familles monoparentales qui en perçoivent.

Au-delà de l’enjeu de prévention en matière de précarité, le paiement des pensions peut être source de tensions et de contentieux entre les parents, pouvant rejaillir sur le bien-être des enfants.

Pour y remédier, un service public des pensions alimentaires a été mis en place en plusieurs étapes, assurant tant le versement des pensions par les CAF et les Mutuelles Sociales Agricoles (MSA) que le recouvrement des impayés, afin de :

pension-alimentaire-autrive

• Rétablir le droit des familles ayant souffert d’impayés de pension alimentaire ;
• Prévenir de manière durable les risques d’impayés de pension ;
• Apaiser les tensions liées aux questions financières entre parents séparés, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’éducation et le développement de leurs enfants.

L’ARIPA en charge, pourra émettre des titres exécutoires fixant une pension alimentaire.

Cette mise en place systématique concernera toutes les pensions nouvellement fixées :

• À partir du 1er mars 2022 : le service devient systématique pour tous les divorces (en cours ou à venir) devant le juge. Dans ce cas, l’intermédiation financière est automatique et ne se fait plus sur demande. Elle peut être écartée si les deux parents s’y opposent conjointement ou si le juge estime qu’elle n’est pas possible (ex. : parent à l’étranger).

• À partir du 1er janvier 2023 : dès qu’une pension alimentaire sera fixée, peu importe le type de décision (divorce judiciaire, divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, décision du juge concernant l’exercice de l’autorité parentale pour les parents non mariés ou divorcés, titre exécutoire délivré par la Caf…);

l’intermédiation financière sera automatique, sauf si les deux parents s’y opposent conjointement ou si le juge l’écarte.

• Il ne sera pas possible d’écarter l’IFPA en cas de violences conjugales ou familiales.

Les parents percevant ou versant une pension alimentaire fixée avant le 1er mars 2022 peuvent toujours demander à bénéficier du service directement auprès de l’ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr

La demande d’un seul parent suffit.

Me AUTRIVE Philippe

avocat_autrive

AUTORITÉ PARENTALE – l’Essentiel

Affaires familiales

RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE

ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES

autorite_parentale_maitre_autrive

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :

– Prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle

– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs

– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun

Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.

L’audition de l’enfant est possible.

***

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).

***

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).

Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).

autorite_parentale_avocat_autrive

RAPPELS SUR LES RÈGLES DE REVALORISATION DE

LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,

LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,

ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES

(Article 465-1 du code de procédure civile)

Il est rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice.

Il est précisé que la revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur.

Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant :

https://www.insee.fr/fr/information/1300608

***

DEPUIS JANVIER 2023 un nouveau service est mis en place par la CAF

pension-alimentaire-caf

 

En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :

– Saisie-attribution dans les mains d’un tiers

– Autres saisies

– Paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)

– Recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République

***

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).

Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).

avocat_autrive

Septembre 2022

PACS

Les époux qui sont unis par les liens du mariage & les partenaires de pacs (pacte civil de solidarité) sont unis par la conclusion d’un contrat qui organise leur vie commune.

Les régimes du pacs et du concubinage, on le sait, sont moins protecteurs que celui du mariage.

Toutefois, il existe des protections et des compensations financières dans le cadre d’une séparation.

Il n’est pas contesté, que les partenaires et les concubins peuvent devoir payer à leur ex une pension destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

Le s partenaires peuvent également prétendre à des dommages et intérêts que le juge aux Affaires familiales pourra leur accorder en cas de rupture fautive.

En revanche, les concubins seront dispensés des obligations financières: 

pension alimentaire au titre du devoir de secours et prestation compensatoire (réservées aux seuls époux).

Les conséquences de la dissolution du PACS en cas de séparation du couple:

Le régime du pacs est celui de la séparation des biens.  Chacun reste seul propriétaire des biens qui lui appartenaient avant la conclusion du pacs ainsi que des biens acquis avec son argent pendant le pacs.

– Il est conseillé, au départ de dresser un inventaire des biens lors de la conclusion du pacs.

(conserver les factures)

Il est possible de faire choix du régime de l’indivision lors de la conclusion du pacs.

 L’ensemble des biens achetés durant le pacs, ensemble ou par un seul, appartiennent à chacun par moitié. En cas de séparation, il faudra alors procéder au partage de ces biens.

Concernant l’acquisition d’un immeuble (par exemple la résidence principale), s’il n’a pas été précisé le montant de participation de chacun, ils seront tous les deux, classiquement, être réputés avoir acquis le bien par moitié.

Le prix de vente sera alors divisé en deux, et si l’un(e) souhaite conserver le bien, il faudra alors verser à l’autre la moitié de la valeur du bien.

Dans tous les cas, en matière de pacs, les difficultés seront à soumettre au juge des affaires familiales.

 logement

Si les deux personnes sont propriétaires du logement, qu’il s’agisse de pacs, il existe deux solutions :

Vendre le bien et  se répartir le prix (50/50 ou bien l’un reste propriétaire en rachetant la part de l’autre),
Soit rester en indivision, celui qui restera dans le logement devra une indemnité d’occupation à l’autre.

Si  les deux personnes sont locataires du logement :

le bail peut continuer avec celui qui reste dans les lieux,
Attention, si le bail n’était qu’au nom de l’un des concubins et que celui-ci donne son congé et quitte le logement, l’autre ne pourra pas y rester…

Si c’est le titulaire du bail qui quitte le logement sans donner congé, si les personnes sont pacsées l’autre pourra alors demeurer dans le logement, et si les personnes sont en concubinage, la personne pourra également se maintenir dans les lieux si elle a vécu au moins un an avec le locataire titulaire du bail.

avocat_autrive

Les pièces à fournir pour un litige familial

PIÈCES A FOURNIR POUR CONSTITUER UN DOSSIER JURIDIQUE DEVANT LE JAF

État civil

Copie intégrale récente de l’acte de naissance du demandeur
Copies intégrales récentes des actes de naissance des enfants concernés par la demande
Copie intégrale récente de l’acte de mariage s’il y a lieu

Ces documents doivent dater de moins de trois mois pour être valables.

Identité

Carte nationale d’identité
ou passeport valide
ou autre justificatif d’identité

Décisions de justice

Copie du jugement de séparation de corps ou de divorce selon le cas
copie du précédent jugement ayant statué sur les conséquences de la séparation
Copie des décisions de justice en rapport avec la demande ou de la situation familiale (ordonnance du tribunal, du juge des enfants ou du jaf)

Copie des décisions pénales, des plaintes, des mains courantes, témoignages…

 

Revenus et charges

Dernier avis d’imposition
Bulletin de salaire ( les 3 derniers)
Acte de propriété ou bail et quittances relatifs au logement familial

  • Prévision des retraites après 55 ans si cela est possible,
  • Tous revenus autres : BNC, BIC, revenus fonciers…

Justificatifs de tout revenu et charges préparer un tableau.

Memento des pièces à produire

avocat_autrive

Pervers narcissique – Les Vidéos de l’Atelier des victimes

Pervers narcissique : Thème à la mode ? Sujet de droit ?

Mais Situation juridique ?

pervers_narcissique_se_defendre

Pervers narcissique : Atelier N°1 – Droit de la Famille – Se Défendre

Comment se défendre face au pervers narcissique ? Un thème à la mode ? Un sujet de droit ?

Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.

Pervers narcissique : Atelier N°2 – Droit de la Famille – Garde d’enfants Enquêtes Psy et Sociale

Se défendre et prendre toute la mesure des conséquences des Enquêtes Psy et Sociales qui peuvent être lourdes de conséquences sur les gardes d’enfants.

Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.

 

Pervers narcissique : Atelier N°3 – Droit de la Famille Droit Collaboratif et Médiation

Le recours au droit collaboratif ou à la médiation, une bonne idée ?

Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.

Avec l’association VICTA nous avons mis en place depuis 2014, des groupes de paroles et des conférences de soutien aux victimes de pervers narcissique.

PRIX DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE LA MAIRIE DE PARIS 11è:

engagement_harcelement-maitre_philippe_autrive

Le Pervers narcissique et la procédure de divorce:

 

 

 

avocat_autrive

Nom de l’enfant

nom-enfant

Nom de l’enfant – Du nouveau:

LOI n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation

« « Art. 311-24-2.-Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.
« A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur.

Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale.

Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Article 311-21 du Code Civil:

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil de la mairie mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

 

Pour le nom d’usage:

Il est possible pour toute personne d’utiliser un double nom composé de son nom de naissance et du nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom à la naissance. Il suffit que l’acte de naissance fasse apparaître la double filiation (indication du nom des 2 parents). Ce nom sera un nom d’usage.

Vous pouvez demander qu’il figure sur vos documents d’identité et qu’il soit utilisé par les administrations.

 

La loi votée le 24 février 2022, qui entrera en application le 1er juillet 2022, rendra plus simple le changement de nom… Sauf pour des parents qui ne sont pas d’accords… et si les deux ont l’autorité parentale conjointe.

avocat_autrive

 

La procédure devant le Conseil de Prud’hommes en droit du travail

La procédure devant le Conseil de Prud’hommes en droit du travail comporte deux phases:

  • Une phase de conciliation
  • Une phase de jugement.

En effet, après la saisine du tribunal, les parties sont dans un premier temps convoquées à une audience de conciliation pour tenter de résoudre à l’amiable le conflit.

Puis, à défaut de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement pour être plaidée.

Avant cette audience de plaidoirie, les parties doivent s’adresser réciproquement leurs pièces et leurs arguments afin de respecter le principe du contradictoire.

Lors de l’audience de jugement les parties confrontent leurs arguments dans leur litige (par exemple: licenciement, harcèlement etc….) dans le cadre des plaidoiries.

La décision du Conseil de Prud’hommes est  rendue sous la forme d’un délibéré plusieurs semaines après l’audience de jugement.

Si vous souhaitez faire appel de la décision rendue, le recours à l’avocat ou au Conseiller syndical est obligatoire depuis 2016.

 

Philippe AUTRIVE

avocat_autrive

 

Modèle de lettre à adresser à l’employeur en RAR

Nom                                                                                                          Le     /     / 2021

Adresse

N°Tel

E.mail

 

 

À M le Directeur de

Objet : Mise en demeure

Par lettre recommandée

Avec Accusé de réception

SOUS TOUTES RÉSERVES

 

Depuis de nombreuses semaines des notes de services portées à ma connaissance me pressent, sous couvert de sanction, à porter à votre connaissance d’employeur des éléments de « santé confidentiels ».

Vous tendez à m’obliger à vous présenter un « Schéma personnel portant obligation vaccinale relativement au Covid 19 », vaccination qui n’a toujours pas été ajoutée à la liste des vaccinations obligatoires figurant à l’article L31114-4 du Code de la Santé Publique.

M’interroger sur mon « état vaccinal » relève du secret médical. Pour toutes questions relevant de la santé, je vous rappelle que devez passer par la Médecine du Travail. Je vous invite donc à faire une demande d’examen par le médecin du travail indépendamment des examens périodiques, ainsi qu’il est prévu par l’article R4624-17 du Code du Travail et de bien vouloir m’indiquer les raisons de droit et de fait qui vous amènent à m’interdire l’accès quotidien sur le lieu de travail.

Je vous rappelle que votre insistance, par notes et émail, qui m’invite à présenter ma « situation vaccinale contre le Covid 19 » constituent une infraction condamnable, puisqu’il s’agit d’une discrimination sur critère de santé, tel que le rappellent les Articles L 4121-1 du Code du travail et L225-1 du Code Pénal.

Par ailleurs le fait de réitérer cette demande constitue un fait de Harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.

Par ailleurs vos notes indiquent que vous envisagez de suspendre mon contrat de travail, sans rémunération, pour une durée illimitée. Je permets de vous rappeler là encore que dans le Code du Travail la suspension de salaire n’existe que dans un cas : celui de la mise à pied disciplinaire. La nommer autrement n’y change rien et c’est une mise à pied disciplinaire que vous envisagez. Or comme pour toute sanction supérieure à un avertissement vous êtes tenu de respecter un formalisme et une procédure prévus aux articles L 1332-1 et suivants du Code du Travail : convocation à entretien préalable à sanction, entretien, délai de réflexion, sanction. De plus, prendre pour motif de cette « sanction « une discrimination sur critère de santé est sévèrement condamné par l’Article L4121-1 du Code du Travail et l’article L225-1 du Code Pénal.

Je vous invite à réception, sous 7 jours, à me faire connaître les éléments que vous comptez mettre en œuvre pour faire cesser cet ensemble de préjudices discriminatoires.

A défaut, suivant conseils juridiques avisés, je me verrai dans l’obligation d’engager des procédures en Référés devant les juridictions compétentes.

Vous souhaitant bonne réception.

 

(Sources https://oxygene.collectifaquitaine.fr/mise-en-demeure-pour-eviter-la-vaccination-des-parents-salaries/)

Modèle de lettre a adresser au Directeur ou Principal de l’établissement scolaire

Nom                                                                                                                     Le     /      /2021                                         

Adresse

N°Tel

E.mail

 

Monsieur Le Directeur…

Établissement…

 

 

OBJET : OBLIGATION VACCINALE

Objet : Mise en demeure

Par lettre recommandée

Avec Accusé de réception

SOUS TOUTES RÉSERVES

 Nom et prénom de l’élève.

                                                                            

Monsieur Le Directeur

Suite aux annonces de votre ministre de tutelle, selon lesquelles sans être obligatoire, la vaccination contre la covid-19, va être proposée, dans les établissements scolaires, aux élèves de âgés de douze ans et plus, et que ces derniers seront renvoyés des cours en cas de présence d’un cas de contamination dans leur classe, j’entends d’ores et déjà vous préciser :

Que mon époux et moi-même, titulaires de l’autorité parentale, nous opposons à la vaccination de notre (nom, prénom)

En effet :

1°) S’agissant de la vaccination obligatoire.

 a- Outre qu’elle n’ait pas été ajoutée à la liste des vaccinations obligatoires édictée par les dispositions de l’article L 3111-4 du code de la santé publique, et que son contrôle relève du secret médical,

b- Elle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH qui a jugé par arrêt du 15 mars 2012, que « la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH sauf si elle est prévue par la loi et si elle poursuit des buts légitimes ».

En l’espèce le but poursuivi est la protection de la santé, valeur constitutionnelle.

Cela étant, les statistiques du département de la Dordogne démontrent une baisse significative des cas de covid-19 depuis le 05 août 2021, de sorte que ce critère ne peut justifier une vaccination obligatoire pour mon corps de métier.

c- De même, par arrêt du 08 avril 2021, elle a jugé : «  que la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, mais qu’elle est valide pour les enfants s’agissant d’une vaccination sûre et efficace ». (CEDH 115(2021) Vavrïcka / Rép. Tchèque).

Or en l’état des données acquises de la science, la vaccination proposée, n’est ni sure ni efficace.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Agence Européenne des Médicaments (E.M.A) a donné une autorisation de mise sur le marché aux fabricants en procédure accélérée.

L’Agence précise que cette mise sur le marché a un caractère conditionnel.

Ladite agence parle « d’essai clinique » notion définie par la directive 2001/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 avril 2001. Selon ce texte, un essai clinique est « une investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ».

Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Johnson et Johnson sont en phase expérimentale et l’autorisation de mise sur le marché est conditionnelle.

Le vaccin dit « classique » consiste à injecter un virus inactivé ou atténue afin que le corps apprenne à s’en défendre. La technique de l’ARN messager étant nouvelle, et au vu d’un bilan coût-avantages, la personne humaine ne sait pas quels en seront les effets.

Il n’est pas sans rappeler que le Jugement du Tribunal militaire américain de Nuremberg des 19 et 20 août 1947 établit comme principe juridique le consentement éclairé du sujet.

Et conséquemment à cela, le Pacte International sur les droits civils et politiques adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 prévoit à son tour qu’il est « interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».

d- J’ajoute, enfin, que l’État ne peut imposer une vaccination obligatoire, alors qu’il ne dispose pas des doses suffisantes pour l’ensemble de la population, ce qui engendre une inégalité entre les citoyens.

 2°) S’agissant du renvoi des cours sans suivi en distanciel.

alors que ceux qui seront vaccinés pourront continuer à aller au collège et/ ou lycée,

1- Il s’agit d’une mesure de discrimination au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal, rédigé en ces termes : «  Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée….. »

Et, nous n’hésiterons pas à déposer plainte, si vous deviez l’appliquer.

2- Il s’agit également d’une atteinte à l’égalité de l’accès au savoir, consacré par :

 a- L’article 13 du préambule de la constitution de 27 octobre 1946 au terme duquel  « .. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ..».

b- L’article L 131 du code de l’éducation nationale qui précise : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ».

c- L’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :

  1. a)Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
  2. b)Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;….. »

            Égalité des chances, qui prime sur la protection de la santé, pour les raisons sus indiquées.

            Et, nous ne manquerons pas là encore, de saisir les juridictions compétentes pour nous en plaindre.

Pour toutes ces raisons, ma fille / fils se rendra en cours durant toute l’année scolaire, je tenais à vous en prévenir, sans que cela ne préjudicie à mon enfant.

Veuillez, agréer, Monsieur Le Directeur, l’assurance de ma (ou notre)considération distinguée.

 

 

Source: Collectif Oxygène Aquitaine

Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie, d’information sanitaire et d’urgence sanitaire

Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie, d’information sanitaire et d’urgence sanitaire

Date : ……/……/…………..

Élève : ………………………………………. Classe : ……… Établissement : …………………………………………………………

Je, soussigné(e), ………………………………………………, responsable légal de ………………………………………………, né(e) le …./…./………. à ………………………….., demandons à ce que mon fils(fille) ne soit soumis à aucun test COVID 19 (test PCR et/ou test sérologique et/ou test salivaire) ni à aucun vaccin (relatif au COVID 19 ou non) en mon absence. Conformément à la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) je vous demande donc de bien vouloir noter en conséquence :

1)  Que je n’autorise strictement personne, personnel médical ou autre, personnel de l’établissement ou personne externe à l’établissement, à pratiquer sur mon enfant tout test ou acte médical précisé ci-dessus sans mon accord explicite écrit et après l’entretien individuel légal prévu par l’article L1111-2 Code de la santé publique Modifié par LOI n°2009- 879 du 21 juillet 2009 – art. 37,

2)  Que si l’établissement et/ou autre entité externe à l’établissement entendait faire jouer un éventuel risque de transmission prévu par l’article L1111-2 alors je n’autorise strictement personne, personnel médical ou autre, personnel de l’établissement scolaire ou personne externe à cet établissement, force de l’ordre ou pas, à isoler mon enfant ailleurs que dans son domicile principal sis ……………………………………………………………………………………………………..,

3)  Que, si de telles mesures venaient à être envisagées, de me prévenir immédiatement au …………………………………. et/ou ………………………………………, en appel voix ou SMS, ceci étant notre droit inaliénable, conformément aux dispositions de la LOI N° 2002-303 du 4 mars 2002, traitant du droit au consentement libre et éclairé des patients en particulier (extraits non exhaustifs que je vous rappelle ci-dessous):

–  L.1111-2 alinéa 1er du Code de la santé publique « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé … ». : Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus …

–  Alinéa 3 : Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel…

–  Alinéa 5 : Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale…

Pour faire valoir ce que de droit, applicable à partir du 01/09/2020, sans prescription ni dérogation possible sans nouvel écrit de ma part.

………………………………………………………………………………. (Titulaire de l’autorité parentale)

Signature