les premiers bracelets anti-rapprochement seront opérationnels en maintenant à distance leur (ex)conjoint violents.
1000 bracelets qui concerneront seulement que 5 juridictions en France…
Une mesure qui pourrait aider des femmes qui subissent des violences conjugales de plus en plus nombreuses.
Pour lutter contre ces violences, le gouvernement propose d’équiper le poignet des conjoints ou ex-conjoints de bracelets anti-rapprochement GPS, comme une grosse montre.
Le Parlement a adopté ce dispositif le 18 décembre 2019.
La victime est équipée d’un boîtier, qu’elle doit toujours garder sur elle pour être géolocalisée. le périmètre d’interdiction à la personne violente est décidé par le juge pour le maintenir à distance l’auteur des violences.
Chaque fois que le magistrat estimera que la victime se trouve dans une situation de danger qui nécessite une telle protection, il pourra l’instaurer.
Avant le jugement, « un contrôle judiciaire peut être assorti d’un BAR pour appuyer une demande d’éloignement, notamment si l’auteur de violence est considéré comme très violent et qu’il y a des risques de récidives.
LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement
Le bracelet anti-rapprochement (BAR), pour tenir éloignés les conjoints et ex-conjoints violents, est entré en vigueur selon un décret publié aujourd’hui au Journal officiel.
Ce dispositif permet de géolocaliser les conjoints ou ex-conjoints violents et de déclencher un système d’alerte lorsque ces derniers s’approchent de leur victime
Le Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, publié au Journal officiel du 24 septembre 2020, précise donc les modalités de mise en œuvre du bracelet électronique anti-rapprochement.
Il crée un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes placées sous ce dispositif électronique.
La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille facilite l’utilisation du bracelet anti-rapprochement afin de géolocaliser et de tenir à distance les conjoints (ou ex-conjoints) violents sous réserve du consentement des personnes devant porter ce bracelet.
L’ art. 138-3 du code pénal prévoit donc désormais que:
« En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
Tribunal Judiciaire de Nevers
1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
La décision de placement sous contrôle judiciaire assorti, sur le fondement de l’article 138-3, à l’encontre d’une personne majeure, d’une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d’un bracelet anti-rapprochement est prise par ordonnance motivée rendue, selon les cas :
« 1° Par le juge d’instruction, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat ;
« 2° Par le juge des libertés et de la détention, qui statue soit au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat, soit après un débat contradictoire conformément à l’article 145.
Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d’inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.(art R 24-17 du CPP)
La distance d’alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La distance de pré-alerte est égale au double de la distance d’alerte.
Tribunal Judiciaire de Rouen
La mesure d’interdiction de rapprochement assortie de l’obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l’article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l’article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans.
La personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d’un bracelet anti-rapprochement est avisée des informations suivantes :
« 1° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l’article 138-3 ne peut être effectuée sans son consentement, mais le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;
« 2° La méconnaissance de la distance de pré-alerte donne lieu à un contact par les personnes habilitées chargées du contrôle à distance l’avertissant de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d’alerte ; cette méconnaissance ne peut en aucun cas donner lieu à révocation du contrôle judiciaire ;
« 3° Le fait de se rapprocher volontairement de la victime, ou de provoquer son rapprochement, en méconnaissance de la distance d’alerte constitue une violation de l’interdiction qui lui est faite pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;
« 4° En cas de nécessité, les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prennent l’attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d’assurer sa protection ;
« 5° Le fait, par la personne porteuse d’un bracelet anti-rapprochement, de ne pas s’assurer du rechargement périodique du dispositif, afin de garantir son fonctionnement à tout moment, constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire (art R 24-20 du CPP)
Le personnel de l’administration pénitentiaire assure la pose du bracelet anti-rapprochement.
Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 61-36 à R. 61-42. Lors de la pose du bracelet, il est procédé aux tests de mise en service et à l’information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Il sera déployé progressivement, d’abord accessible dans cinq juridictions (Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix-en-Provence) avant d’être généralisé à l’ensemble du territoire au 31 décembre, selon le ministère de la Justice.
Environ 1 000 bracelets sont d’ores et déjà disponibles, selon la Chancellerie. Mais ils ne devraient être délivrés que très progressivement, au cas par cas des dossiers de violences conjugales.
La Loi Pradié du 28 décembre 2019 a prévu un certain nombre de mesures protectrices contre la violence au sein de la famille, elle vient renforcer le dispositif de lutte contre les violences conjugales.
Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
Les modalités de délivrance de l’Ordonnance de protection
D’une part, la plainte n’est plus indispensable, d’autre part, l’ordonnance peut être demandée pour les couples sans cohabitation, ce qui est nouveau.
A cet égard voir la décision rendue par la Cour de Cassation le 13 février 2020
La rapidité de la décision est une exigence du législateur puisque désormais le Juge aux affaires familiales a un délai réduit à 6 jours pour rendre son ordonnance de protection.
Attention :
Pour se voir délivrer une ordonnance de protection, il faut réunir deux conditions vraisemblables ou apparentes :
– La commission des faits de violences alléguées
– Le danger actuel auquel la victime ou les enfants sont exposés
(Il appartient à l’époux qui demande l’ordonnance de protection de démontrer, l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et, l’existence d’un danger actuel auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Cour de Cassation 13 février 2020)
Le Législateur a voulu développer le bracelet « anti-rapprochement » qui permet de « tracer », tant la victime que l’auteur des violences.
… Des logements réservés exclusivement aux victimes de violences conjugales.
… L’autorité parentale
L’exercice de l’autorité parentale a été modifiée également, puisque la loi, donne au juge pénal, l’opportunité de statuer sur le maintien ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.
La loi prévoit la possibilité de suspendre, à titre provisoire, l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales, mais cette suspension étant provisoire, elle est limitée à 6 mois.
Le législateur à voulu encourager le recours au « téléphone en cas de grave situation».
La victime pourra se voir attribuer un téléphone en cas d’urgence, mais sans attendre une décision judiciaire.
Loi prévoit la mise en place d’une application pour aider les victimes
Cette application permettra à une victime de violences, « d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche ».