Droits des malades

Droit des victimes à l’information

Le droit à l’Information :

« La première des ordonnances, c’est celle de l’information !» Marc CROUZIER.

Quelle est l’étendue de l’information ? Le médecin doit-il tout dire ?

Suivant l’article L. 1111 – 2 du Code de la santé publique, l’information porte sur : « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ».

Attention : un diagnostic médical trop optimiste peut constituer un manquement au devoir d’information.

Le médecin doit taire un pronostic fatal. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition du patient (article L 1110-4 alinéa 6 du Code de la santé publique).

– Une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des soins proposés et les autre solutions possibles

· L’information doit porter sur l’utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui impose une explication et un dialogue concis et complet à la charge du professionnel de santé sur le rapport avantages/inconvénients. Il doit faire comprendre au patient l’intérêt et les risques de l’action envisagée.

Le patient doit également être informé sur les autres solutions possibles, afin de lui permettre de choisir parmi celles-ci. Les magistrats ont déjà jugé des médecins mis en cause en raison d’un défaut d’information sur les solutions possibles (Cour de cassation, 3 mars 1998, n°430 D), ce qui a eu pour effet d’empêcher le patient de choisir entre ces solutions.

L’article L. 1111 – 3 du Code de la santé publique précise : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ».

Philippe AUTRIVE      

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