LE DROIT DU PATIENT OU DU MALADE À L’INFORMATION
Le droit à l’information du patient ou du malade ou le principe du consentement libre et éclairé.

De nombreux textes prévoient le droit à l’information et le principe du consentement libre et éclairé du malade :
La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 « les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical ».

Le Code de déontologie médicale:
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » (art. 35) ;
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être à rechercher dans tous les cas » (art. 36)
« Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement » (art. 42 pour les mineurs ou majeurs protégés)
Le Code civil
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir » (art. 16-3 et 16-1)
La Charte du patient hospitalisé – titre IV
« Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir ».
Tout patient informé par un praticien des risques encourus peut aussi refuser un acte de diagnostic ou un traitement, et à tout moment l’interrompre à ses risques et périls.
« Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences » (art. 36 du Code de déontologie médicale).