Le harcèlement moral dans les relations du travail
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de comprenette son avenir professionnel ».
CA Paris, 12 mars 2014, n° 12/03782
La Cour de cassation considère, aux termes d’une jurisprudence constante, que «lorsque les agissements de l’employeur sont de nature à générer un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, la conjonction et la répétition de ces faits constituent un harcèlement moral » (Cass, soc, 27 octobre 2004).
De plus, « si les agissements de l’employeur ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa vie professionnelle, ses agissements constituent amplement un harcèlement moral » (Cass Soc, 24 septembre 2008).
Les faits constitutifs de harcèlement moral de la part de l’employeur doivent être avérés.
Il en résulte que le salarié est bien fondé à solliciter du Conseil de Prud’homme la condamnation de l’employeur à lui régler la réparation de son préjudice.