ATTENTION Nouvelle réforme à compter de janvier 2021…
L’avocat est obligatoire dés le début de la procédure
L’avocat est obligatoire dés le début de la procédure
Comment se défendre face au pervers narcissique ? Un thème à la mode ? Un sujet de droit ?
Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.
Se défendre et prendre toute la mesure des conséquences des Enquêtes Psy et Sociales qui peuvent être lourdes de conséquences sur les gardes d’enfants.
Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.
Le recours au droit collaboratif ou à la médiation, une bonne idée ?
Voici, quelques outils pratiques pour les Victimes.
L’assignation est rédigée par l’avocat de l’époux demandeur.
(Une requête conjointe peut aussi être rédigée par les deux avocats des époux).
L’époux défendeur devra charger de façon obligatoire un avocat de la défense de ses intérêts s’il veut se faire entendre.
Lors de cette audience d’orientation, la présence des époux n’est plus obligatoire puisque l’on est représenté (mais c’est mieux de se présenter, la Justice reste sensible à la présence).
L’audience d’orientation « oriente » la procédure et fixe un calendrier de procédure.
lors de cette audience, les parties peuvent soit décider de mettre la procédure selon le cheminement judiciaire, soit de recourir à une procédure participative pour la négocier.
le juge peut statuer lors de l’audience d’orientation, si cela est demandé...:
– Fixer l’attribution de la jouissance du domicile conjugal :
– Fixer les règles relatives aux enfants: : autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation, les frais exceptionnels …
– Fixer les mesures entre époux : devoir de secours, emprunts, impôts…
– Divorce par demande accepté
– Divorce pour faute
A savoir:
jusqu’au 31 décembre 2020: Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si la séparation des époux est antérieure à deux années.
Depuis le 1er janvier 2021: Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si la séparation des époux est antérieure à une année.
(La procédure de divorce pourra être engagée sans attendre l’expiration du délai d’une année).
La réforme pour la justice, censée entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Elle supprime la phase de conciliation pour les divorces contentieux.
La saisine du Tribunal se fera en un seul temps, (avant 2) appelé dans le nouveau texte « demande de divorce ».
Cela se traduira, de facto, par un raccourcissement du temps de la procédure judiciaire.
Mais nous verrons dans les faits, car beaucoup de questions restent posées…
Normalement, cette réforme va également générer des modifications plus pratiques dans la procédure engagées devant un juge.
Actuellement, le type de divorce envisagé ne doit pas figurer dans la requête initiale (il n’est décidé que dans l’assignation).
Après le 1er janvier 2021, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal.
Mais pas un divorce pour faute (là, il ne pourra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond).
Notons également parmi les changements notables : le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération du lien conjugal sera réduit de deux à un an.
« Comment se défendre face au pervers narcissique ? Un thème à la mode ? Un sujet de droit ? Voici, quelques outils pratiques« .
« Se défendre et prendre toute la mesure des conséquences des Enquêtes Psy et Sociales qui peuvent être lourdes de conséquences sur les gardes d’enfants ».
« Le recours au droit collaboratif ou à la médiation, une bonne idée ? »
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La Loi Pradié du 28 décembre 2019 a prévu un certain nombre de mesures protectrices contre la violence au sein de la famille, elle vient renforcer le dispositif de lutte contre les violences conjugales.
Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
D’une part, la plainte n’est plus indispensable, d’autre part, l’ordonnance peut être demandée pour les couples sans cohabitation, ce qui est nouveau.
A cet égard voir la décision rendue par la Cour de Cassation le 13 février 2020
La rapidité de la décision est une exigence du législateur puisque désormais le Juge aux affaires familiales a un délai réduit à 6 jours pour rendre son ordonnance de protection.
Attention :
Pour se voir délivrer une ordonnance de protection, il faut réunir deux conditions vraisemblables ou apparentes :
– La commission des faits de violences alléguées
– Le danger actuel auquel la victime ou les enfants sont exposés
(Il appartient à l’époux qui demande l’ordonnance de protection de démontrer, l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et, l’existence d’un danger actuel auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Cour de Cassation 13 février 2020)
L’exercice de l’autorité parentale a été modifiée également, puisque la loi, donne au juge pénal, l’opportunité de statuer sur le maintien ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.
La loi prévoit la possibilité de suspendre, à titre provisoire, l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales, mais cette suspension étant provisoire, elle est limitée à 6 mois.
La victime pourra se voir attribuer un téléphone en cas d’urgence, mais sans attendre une décision judiciaire.
Cette application permettra à une victime de violences, « d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche ».
Application : 3919 et site https://arretonslesviolences.gouv.fr/
Hélas, le décret d’application du 27 mai 2020 à l’apparence d’un recul…
L’un des époux peut solliciter le divorce pour faute si son conjoint a commis « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Le magistrat apprécie les faits et les griefs.
Les parties peuvent par exemple invoqués comme griefs à l’appui de leur demandes :
Le magistrat apprécie la faute, et il importe de rapporter par attestations ou documents probants, correspondances, plaintes, constat d’huissier de justice… la véracité des griefs. Dans cette éventualité le Juge aux Affaires Familiales prononce le divorce « aux torts exclusifs » de l’époux fautif, condamnation qui peut être assortie de dommages et intérêts.
Le Magistrat écartera des débats les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence.
Les enfants peuvent demander leur audition.
Dans l’éventualité ou le Juge considère que des fautes sont commises de part et d’autre, il prononcera le divorce aux torts partagés.
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s’ils vivent séparés depuis deux ans.
Le divorce est prononcé, sans énonciation des motifs, si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation.
Les enfants peuvent demander leur audition.
L’époux qui n’a pas formé de demande en divorce peut demander à l’autre époux, réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une rupture d’une particulière gravité.
Dans ce cas de figure les époux sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquence de la rupture :
Par exemple garde des enfants, droit de visite, montant de la pension alimentaire…
L’un des époux à déposé par l’intermédiaire de son avocat une requête (ou bien les deux)Lors du passage devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal, dans le cadre de la tentative de conciliation, ils doivent accepter devant le Magistrat, en présence de leurs avocats, le principe du divorce.
En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.
Les époux peuvent formuler une demande dans la mesure où ils sont d’accords sur le divorce et tous ses effets.
(garde des enfants, pension alimentaire, droits de visite et d’hébergement, partage des biens, autorité parentale, prestation compensatoire).
Dans cette éventualité, les époux n’ont pas à faire connaître les raisons de leur divorce.
Le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat a été publié au Journal officiel.
A compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
La convention de divorce ne sera plus homologuée par un juge (sauf demande d’auditions des enfants)
Chaque conjoint aura son propre avocat, de manière à garantir que son consentement est éclairé et libre de toute pression.
La convention de divorce sera préparée par les avocats des deux époux.
Cette convention sera ensuite signée par les époux et leurs avocats, ensemble, ce qui permettra de marquer ce moment de la procédure.
Une fois signée, cette convention, qui déterminera les modalités du règlement complet des effets du divorce, sera déposée au rang des minutes d’un notaire.
Ce dépôt lui confèrera date certaine et force exécutoire.
Les enfants peuvent demander au Juge leur audition…mais le juge alors, se saisi du dossier qui n’est plus sous signature privée…mais devient judiciaire et un jugement cette fois-ci sera rendu.