En 1996, les artistes que nous avions l’honneur de défendre et qui venaient de différents pays étaient souvent l’objet de poursuites pour entrées et séjours irréguliers.
Avec l’association Musiciens sans Frontières, Philippe AUTRIVE en la qualité d’avocat et de Vice-président a lancé l’idée de créer un visa artistique, supportant la mention.
« Profession artistique et culturelle ».
Cet amendement fut adopté par le parlement Français et désormais les artistes peuvent y prétendre.
Il s’agit d’un grand pas vers la Liberté de circulation, mais bien du chemin reste encore à faire…
Le droit des Artistes est un droit spécifique à part entière.
Nous pourrions parler du droit de la propriété littéraire et artistique.
Pour notrepart, nous choisissons de cibler d’abord le créateur et ensuite l’œuvre.
En fait, la liberté de choix thérapeutique est étroitement liée à la liberté de prescription du médecin. Bien entendu, « je peux pas choisir ma thérapie si on ne peut pas me la proposer ». En fixant strictement la possibilité pour les médecins de prescrire ce qui est référencé, « nomenclaturé« , avalisé par l’Académie des Sciences, le Code de la Santé Publique réduit ce qui pourrait être proposé! La liberté thérapeutique est forcément limitée par le Code de la Santé Publique. Le texte n’est que hors-la-loi ou diplomatiquement toléré, telle l’homéopathie.
Alors, a-t-on le droit de refuser une vaccination ? Non, sauf à utiliser un certificat de contre-indication, ce n’est pas dans un cadre juridique légal et cela ressort d’une solution qui pourrait relever d’un pis aller, dans le cas où il n’y a pas d’autre possibilité. Elle ne permet pas l’exercice du droit de la liberté thérapeutique. Les citoyens sont de moins en moins dupes, comme l’a confirmé l’affaire de l’hépatite B. Le bouche à oreille est important. L’arsenal législatif est pourtant d’envergure.
J’aimerais revenir sur les moyens donnés aux autorités de Santé Publique pour sanctionner un éventuel non respect du Code la Santé Publique et du Code Civil. Prenons l’exemple de l ‘ AZT. Nous eûmes à connaître un cas où une maman séropositive refusait dans le cadre de la grossesse et à la naissance de l’enfant, de donner de l’ AZT à son bébé. C’est vrai qu’il y avait un risque. L’État a engagé des actions pour retirer l’enfant à cette mère.
C’est fréquent. On assiste à ce genre de situations pour les vaccinations, et pas qu’en Italie. En France aussi nous sommes confrontés à ce genre de situations. Il a fallu se battre. Il a fallu introduire une autre notion qui était de savoir si la maman s’occupait bien de son enfant. Donc, inspection, enquête, etc… Réponse: « oui, elle s’occupe bien de son enfant ». Et en fait quand l’enfant est né il n’était pas séropositif.
Pour conclure, on l’a vu, la liberté de choix thérapeutique est intimement liée à la liberté de prescription et la liberté de prescription des médecins est de pouvoir aller au-delà de ce que lui propose l’Académie des Sciences. Il existe d’autres traitements qui existent dans d’autres pays et qui donnent des résultats satisfaisants. Ces médecins, qui utilisent d’autres traitements qui n’ont pas forcément reçu l’autorisation de mise sur le marché en France, sont susceptibles de sanctions. Or, il y a une décision rendue par la Cour de Cassation le 19 décembre 1957 : « Interdire à un médecin qui croit en conscience ne pouvoir guérir un malade qu’en le traitant avec un produit nouveau dont l’usage est consacré, notamment dans plusieurs pays étrangers, et dont il peut espérer la guérison de ce même malade, nous paraîtrait un acte grave pour la santé publique et pour l’exercice d’une profession faite, sous réserve bien sûr des obligations de prudence, expérience répétée qui exige la liberté dans l’accomplissement de l’acte médical, sous peine de perdre le caractère libéral qui en fait la noblesse ».
Le droit évolue doucement, la Cour de Cassation de 1957 a été très courageuse.
Elle précise aux médecins « Lorsque vous pensez et que vous êtes certains de pouvoir utiliser des produits qui ont fait leurs preuves dans les pays étrangers, et bien utilisez-les ».
La noblesse de la médecine c’est d’abord le serment d’Hippocrate, dont on oublie bien volontiers qu’il avait refusé de secourir son ennemi, Artaxerxès. Cela peut paraître important comme petit détail. Il est vain de considérer que la liberté des citoyens doit être seulement légiféré et décrétée, comme c’est le cas dans le code de la santé publique.
La méconnaissance des citoyens est subtilement entretenue pour les ramener au rang de patients. Il attendent. J’ai l’impression qu’aujourd’hui les patients arrêtent de croire et les citoyens commencent à comprendre.
Quid de l’indemnisation des préjudices des victimes ?
Que faire en cas d’accident de la circulation ?
Qui est indemnisé ?
Comment se déroule la procédure d’indemnisation pour les victimes ?
Que faire en cas d’accident de la circulation ?
L’indemnisation des victimes d’accident de la route (voitures, motos, vélos) est régie par la loi BADINTER du 5 juillet 1985.
Qui est indemnisé ?
D’abord le conducteur.
En cas de collision avec un tiers, le conducteur du véhicule peut être indemnisé sauf s’il a commis une faute. Cette faute pourra limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
Si le conducteur est seul responsable de l’accident, il ne pourra obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel que s’il a souscrit un contrat d’assurance incluant une clause dite « garantie individuelle conducteur ». Dans cette hypothèse; l’indemnisation est limitée au capital prévu au contrat d’assurance.
Les passagers, les piétons, les cyclistes, les vélos sont systématiquement indemnisés de leur préjudice corporel sans que l’on puisse leur opposer leur propre faute. (à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident, ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi).
Les victimes indirectes (le conjoint, les enfants) peuvent aussi prétendre à l’indemnisation de leur préjudice, en cas de séquelles importantes de la victime.
Comment se déroule la procédure d’indemnisation ?
Avec la loi BADINTER du 5 juillet 1985, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la route sur la base d’une expertise médicale.
L’expertise médicale :
Le rapport d’expertise médicale détermine l’importance et la nature des préjudices corporels.
La compagnie d’assurances va convoquer la victime à une expertise médicale effectuée par son propre médecin conseil.
L’expertise médicale peut également être décidée judiciairement, dans ce cas elle est effectuée par un médecin expert indépendant désigné par exemple dans le cadre d’une action en référé.
Quel que soit le type d’expertise, il faut se faire assister par son propre médecin conseil spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
Une fois que le rapport d’expertise médicale est déposé:
– Soit la victime est consolidée, c’est-à-dire que ses lésions prennent un caractère permanent et n’évoluent plus. Dans ce cas, il est possible de solliciter l’indemnisation du préjudice. – Soit la victime n’est pas consolidée, c’est-à-dire que son état peut encore évoluer. On peut alors percevoir des provisions dans l’attente de la consolidation finale.
Cette demande de provision peut également intervenir en cours de procédure selon les besoins de la victime, elle est demandé soit amiablement soit par voie du référé.
Offre de la compagnie d’assurance :
L’offre proposée par l’assureur est toujours inférieure à celle à laquelle les victimes peuvent prétendre si elle est négociée par un avocat ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.
N’hésitez pas à nous contacter afin de savoir si la proposition de la compagnie d’assurances est acceptable.
Selon la loi du 5 juillet 1985, l’assureur est tenu de proposer une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, cette offre peut avoir un caractère provisoire lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Attention aux délais.
En cas de retard de l’offre de l’assureur, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Si l’offre de l’assureur est manifestement insuffisante, ceci équivaut à un défaut d’offre.
Cette offre est faite sur la base du rapport d’expertise médicale.
Quelles indemnisations pouvez-vous obtenir ?
Dans le cadre d’une indemnisation d’un préjudice corporel, les préjudices sont divisés en différents postes de préjudice dont il convient de solliciter la réparation.
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Le Déficit Fonctionnel Temporaire est la période durant laquelle une victime est totalement ou partiellement incapable d’exercer son activité professionnelle mais également de se livrer aux activités de la vie courante.
Ce poste de préjudice tend à indemniser les gênes dans les actes de la vie courante de la victime durant la période d’incapacité temporaire totale ou partielle.
Ce poste est généralement indemnisé par la demande d’une somme de 650 € par mois d’incapacité.
Perte de Gains Professionnels (PGPA)
Si en raison de l’accident, vous avez subi une perte de revenus, il est possible d’obtenir l’indemnisation de cette perte.
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP)
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique anciennement appelée l’Incapacité Permanente Partiel (IPP), est l’évaluation du degré, en pourcentage sur une échelle de 0 à 100, de réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime, dont l’état est consolidé.
L’AIPP est évalué par le médecin expert lors de l’expertise médicale, l’expert évalue l’incapacité définitive en utilisant des barèmes médicaux.
Son indemnisation dépend du taux et de l’âge de la victime.
Le préjudice professionnel
Les séquelles conservées par la victime au décours de l’accident peuvent avoir une répercussion sur sa vie professionnelle, dans ce cas il importe d’évaluer ce préjudice afin d’en demander la réparation.
Le préjudice professionnel peut être variable, il peut s’agir d’une simple perte de chance professionnelle jusqu’à une impossibilité totale de travail.
Ce poste de préjudice est difficile à évaluer lorsqu’il s’agit d’une perte de chance professionnelle, lorsqu’il s’agit d’une impossibilité totale de travail, l’évaluation se fait en calculant les revenus que la victime aurait perçu si elle avait continué à travailler jusqu’à sa retraite.
La Tierce Personne
La victime peut avoir perdu partiellement ou totalement son autonomie en raison des séquelles de son accident et ne plus être capable d’effectuer les actes de la vie courante, la victime handicapée a dans ce cas besoin de l’assistance d’une tierce personne à domicile.
Il s’agit d’une aide souvent indispensable pour la surveillance, la toilette, l’habillement, la nourriture et les déplacements de l’ handicapé.
Le besoin en tierce personne est évalué par l’expert judiciaire dans son rapport, il donne son avis sur le nombre d’heures journalières nécessaires à la victime.
Si la tierce personne est nécessaire pour l’avenir, il y a la possibilité d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice soit sous la forme d’une rente annuelle viagère, soit d’un capital.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille.
Les Frais médicaux
La victime peut obtenir le remboursement de tous les frais médicaux consécutifs à l’accident qui sont restés à sa charge, c’est-à-dire les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui ont été déboursé par la victime, il convient de produire les factures ou les justificatifs des frais engagés pour en obtenir le remboursement.
Le matériel spécialisé
Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des matériels dont la victime a besoin pour sa vie courante, il s’agit notamment pour les personnes ayant un préjudice important d’un fauteuil roulant, d’un sur élévateur…
Le Logement adapté
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les frais relatifs à l’aménagement du logement voir à l’acquisition d’un nouveau logement.
Le véhicule aménagé
Du fait de son handicap la victime peut avoir besoin d’un véhicule adapté afin de permettre le transport de son appareillage ou son fauteuil roulant.
Les Souffrances Endurées ou Pretium Doloris
Ce poste de préjudice est l’évaluation de l’importance de la douleur qu’a subi la victime à la suite de l’accident, elle est évaluée par l’expert sur une échelle de 1 à 7.
Pour évaluer le Pretium Doloris, l’expert tient compte de l’âge de la victime, de l’importance des souffrances endurées suite à l’accident, du nombre d’interventions et des soins pénibles, de la rééducation plus ou moins importante.
Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice répare toutes les traces visibles d’un accident telles que : les cicatrices, les déformations ou les mutilations.
Le préjudice esthétique s’apprécie en fonction du sexe, de l’âge, de la profession et de l’endroit où se localisent les séquelles à indemniser.
Le préjudice esthétique est évalué par le médecin expert sur une échelle de 1 à 7.
Le préjudice sexuel
La victime peut subir un préjudice sexuel.
Le préjudice d’agrément
Les séquelles conservées par la victime peuvent la priver de la possibilité d’effectuer des activités sportives, culturelles ou de loisirs.
Les frais divers restés à charge
La victime peut également obtenir le remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a du exposer en raison de l’accident et des suites de l’accident.
Le préjudice des proches de la victime
Les proches de la victime subissent un préjudice moral du fait de voir un proche gravement accidenté ou d’avoir craint qu’il ne puisse survivre.
Sans information, le malade n’a pas de choix thérapeutique. Le malade, du latin » mal habitus », c’est à dire mal en point, va chercher légitimement à aller mieux.
Afin qu’il se porte mieux (ou qu’en tous les cas, il ne soit pas le vecteur d’une maladie), on va voir intervenir une nouvelle entité : l’ État.
Là, on s’aperçoit qu’on assiste depuis une cinquantaine d’années à l’émergence d’un nouveau pouvoir étatique, via le Code de la Santé Publique, qui va fixer des règles communes à tous les individus. C’est là qu’intervient le problème pour la liberté du choix thérapeutique. Cette émergence du droit de la Santé Publique (reprise en Italie), est tout à fait moderne. C’est un droit édicté pour dicter les choix thérapeutiques selon des objectifs définis et des moyens proposés. C’est en fait une santé de masse. L’intervention de l’ État et des autres personnes publiques, souhaitable au départ, notamment pour les grandes épidémies, est aujourd’hui concurrencée par celle des interventions privées et notamment celles des laboratoires pharmaceutiques privés.
Cette intervention à la fois de l’État et des trusts mondiaux ou européens, ne se concilie pas forcément avec les intérêts tels que la promotion du malade ou le respect de sa dignité et de son intégrité physique. Un certain nombre de laboratoires abandonnent totalement des recherches parce qu’elles ne leur paraissent pas forcément rentables, mais elle pourraient sauver des groupes vulnérables. Le rôle de la Santé Publique relève à l’évidence désormais, à cause du Code de la Santé Publique, d’une évolution inquisitoriale. Tant que l’on demeurait dans le rapport civil du code de déontologie, il s’agissait de relations contractuelles. Aujourd’hui, le droit de la Santé Publique entretient des liens de plus en plus étroits et ambigus avec les libertés publiques et les droits fondamentaux.( cf. le cas de Mark Griffith – qui contestait la validité des tests HIV – que j’ai eu l’occasion de défendre: http://www.pharmharm.com/Hodgkinson1.html ou le site d’Emma HOLISTER www.candida-international.org.
Par exemple, j’ai eu l’occasion de défendre des citoyens Suisses qui vivaient en France et qui étaient soumis à l’obligation vaccinale pour scolariser leurs enfants. On voit intervenir par voie de conséquence les concepts du droit Européen, la scolarisation et l’obligation vaccinale. La question qui était posée et que l’on va poser à la Cour Européenne sera : « Lorsqu’un citoyen suisse vient vivre en France, est-ce que ses enfants doivent être vaccinés » – Pourquoi pas ? à la limite – mais lorsqu’ils retourneront en Suisse, ils n’auront plus la possibilité de se faire « dé vacciner », donc je pense que l’on pourrait être dans le cadre du traitement obligé.
L’exercice de la médecine, comme celui de la pharmacie, devient monopolistique. C’est aussi un problème. On assiste à une diminution de cette vaste et belle idée de la coopérative du malade qui permettait de contrebalancer ces laboratoires pharmaceutiques. Aujourd’hui, dès qu’un groupe de malades essaie de créer une coopérative, on l’a vu pour certaines affaires importantes, il y a évidemment des contrôles fiscaux, l’inquisition et la chasse à l’homme.
Ce qui me paraît grave également, c’est qu’aujourd’hui ce monopole, dont le Code de la Santé Publique se fait l’écho, s’accapare de la sagesse populaire. Notamment la sagesse en matière de phytothérapie, en matière d’homéopathie, et je crains que dans une cinquantaine d’années, tout ce savoir, toute cette connaissance populaire qui allait de village en village, véhiculée, se perde. Car bientôt, si on laisse faire, vous n’aurez plus le droit de faire une tisane de menthe, car ce sera inscrit à la pharmacopée à partir du moment où cela aura des vertus soignantes. Alors le Code de la Santé Publique édicte un certain nombre de règles, notamment sur l’étroitesse de l’exercice de la médecine. En effet, pour exercer la médecine il faut respecter l’article L 372 du Code de la Santé Publique. Ce Code ne fixe pas ce qu’est la légalité, mais fixe ce qu’est l’illégalité, ce qui n’est pas la médecine. On s’aperçoit qu’en fait, tout est illégal, sauf ce qui est reconnu par le Conseil de l’Ordre. Voilà la signification de l’article L 372. L’exercice de la médecine est défini, encadré, légiféré, ce qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes.