Depuis de nombreuses semaines des notes de services portées à ma connaissance me pressent, sous couvert de sanction, à porter à votre connaissance d’employeur des éléments de « santé confidentiels ».
Vous tendez à m’obliger à vous présenter un « Schéma personnel portant obligation vaccinale relativement au Covid 19 », vaccination qui n’a toujours pas été ajoutée à la liste des vaccinations obligatoires figurant à l’article L31114-4 du Code de la Santé Publique.
M’interroger sur mon « état vaccinal » relève du secret médical. Pour toutes questions relevant de la santé, je vous rappelle que devez passer par la Médecine du Travail. Je vous invite donc à faire une demande d’examen par le médecin du travail indépendamment des examens périodiques, ainsi qu’il est prévu par l’article R4624-17 du Code du Travail etde bien vouloir m’indiquer les raisons de droit et de fait qui vous amènent à m’interdire l’accès quotidien sur le lieu de travail.
Je vous rappelle que votre insistance, par notes et émail, qui m’invite à présenter ma « situation vaccinale contre le Covid 19 » constituent une infraction condamnable, puisqu’il s’agit d’une discrimination sur critère de santé, tel que le rappellent les Articles L 4121-1 du Code du travail et L225-1 du Code Pénal.
Par ailleurs le fait de réitérer cette demande constitue un fait de Harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Par ailleurs vos notes indiquent que vous envisagez de suspendre mon contrat de travail, sans rémunération, pour une durée illimitée. Je permets de vous rappeler là encore que dans le Code du Travail la suspension de salaire n’existe que dans un cas : celui de la mise à pied disciplinaire. La nommer autrement n’y change rien et c’est une mise à pied disciplinaire que vous envisagez. Or comme pour toute sanction supérieure à un avertissement vous êtes tenu de respecter un formalisme et une procédure prévus aux articles L 1332-1 et suivants du Code du Travail : convocation à entretien préalable à sanction, entretien, délai de réflexion, sanction. De plus, prendre pour motif de cette « sanction « une discrimination sur critère de santé est sévèrement condamné par l’Article L4121-1 du Code du Travail et l’article L225-1 du Code Pénal.
Je vous invite à réception, sous 7 jours, à me faire connaître les éléments que vous comptez mettre en œuvre pour faire cesser cet ensemble de préjudices discriminatoires.
A défaut, suivant conseils juridiques avisés, je me verrai dans l’obligation d’engager des procédures en Référés devant les juridictions compétentes.
Un document exceptionnel réalisé à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu le 16 octobre 1999.
A priori, le citoyen a le droit de disposer de son corps. On s’aperçoit qu’à travers les siècles de l’histoire, le corps a toujours fait l’objet de sollicitations, notamment sous l’emprise du droit canonique. On a cherché pendant des siècles à faire expier la faute en torturant le corps, en l’écartelant, en le brûlant, et on a fondé ainsi et ensuite, le Droit Civil.
Aujourd’hui, on ne cherche pas à écarteler et à brûler le corps, fort heureusement! On cherche la Rédemption…
C’est la grande idée du Code Napoléonien: « Améliorer la terre par l’homme, et l’homme par la terre ».
Le corps a toujours été un baromètre pour l’expression des droits. Le citoyen peut donc désormais disposer de son corps, dans les limites fixées par la loi…
En fait, on s’aperçoit qu’avec les droits du citoyen sur son corps et la liberté de choix thérapeutique, on est en présence d’un pléonasme. Si les Droits de l’Homme procèdent des droits du citoyen sur son corps, alors bien évidemment les droits du citoyen disposent sur son corps, et bien évidemment les citoyens disposent de la liberté thérapeutique.
Nous allons voir que l’équation n’est pas forcément vérifiée.
La liberté thérapeutique et le mot « liberté » trouvent leurs sources dans la Philosophie des Lumières.
Il s’agit de cette possibilité pour tout individu d’avoir des choix libres et éclairés.
J’aime à rappeler cette petite phrase du Docteur KNOCK qui avait pour habitude de dire que « Un homme bien portant est un malade qui s’ignore ». Les droits du malade sont les droits du citoyen et on passe progressivement du concept de citoyen malade à celui de malade citoyen. C’est une dimension importante aujourd’hui en Europe. « Tout citoyen peut devenir malade, tout malade est citoyen ». Parler du malade, c’est parler des Droits de l’Homme. On a eu pendant des siècles, l’habitude d’infantiliser le malade et de considérer qu’au moment où il était hospitalisé entre les mains d’un médecin, il mettait entre parenthèses ses droits.
Aujourd’hui, sa liberté de choix thérapeutique est étroitement liée à la liberté de prescription du médecin. Bien entendu, « je peux pas choisir ma thérapie si on ne peut pas me la proposer ». En fixant strictement la possibilité pour les médecins de prescrire ce qui est référencé, « nomenclature », avalisé par l’Académie des Sciences, le Code de la Santé Publique réduit ce qui pourrait être proposé!
La liberté thérapeutique est forcément limitée par le Code de la Santé Publique. Le texte n’est que hors-la-loi ou diplomatiquement toléré, telle l’homéopathie.
Alors, a-t-on le droit de refuser une vaccination ? Non, sauf à utiliser un certificat de contre-indication, ce n’est pas dans un cadre juridique légal et cela ressort d’une solution qui pourrait relever d’un pis aller, dans le cas où il n’y a pas d’autre possibilité. Elle ne permet pas l’exercice du droit de la liberté thérapeutique. Les citoyens sont de moins en moins dupes, comme l’a confirmé l’affaire de l’hépatite B. Le bouche à oreille est important. L’arsenal législatif est pourtant d’envergure.
J’aimerais revenir sur les moyens donnés aux autorités de Santé Publique pour sanctionner un éventuel non respect du Code la Santé Publique et du Code Civil. Prenons l’exemple de l ‘ AZT. Nous eûmes à connaître un cas où une maman séropositive refusait dans le cadre de la grossesse et à la naissance de l’enfant, de donner de l ‘ AZT à son bébé. C’est vrai qu’il y avait un risque. L ‘ Etat a engagé des actions pour retirer l’enfant à cette mère.
C’est fréquent. On assiste à ce genre de situations pour les vaccinations, et pas qu’en Italie. En France aussi nous sommes confrontés à ce genre de situations. Il a fallu se battre. Il a fallu introduire une autre notion qui était de savoir si la maman s’occupait bien de son enfant. Donc, inspection, enquête, etc… Réponse: « oui, elle s’occupe bien de son enfant ». Et en fait quand l’enfant est né il n’était pas séropositif.
Pour conclure, on l’a vu, la liberté de choix thérapeutique est intimement liée à la liberté de prescription et la liberté de prescription des médecins est de pouvoir aller au-delà de ce que lui propose l’Académie des Sciences. Il existe d’autres traitements qui existent dans d’autres pays et qui donnent des résultats satisfaisants. Ces médecins, qui utilisent d’autres traitements qui n’ont pas forcément reçu l’autorisation de mise sur le marché en France, sont susceptibles de sanctions. Or, il y a une décision rendue par la Cour de Cassation le 19 décembre 1957 : « Interdire à un médecin qui croit en conscience ne pouvoir guérir un malade qu’en le traitant avec un produit nouveau dont l’usage est consacré, notamment dans plusieurs pays étrangers, et dont il peut espérer la guérison de ce même malade, nous paraîtrait un acte grave pour la santé publique et pour l’exercice d’une profession faite, sous réserve bien sûr des obligations de prudence, expérience répétée qui exige la liberté dans l’accomplissement de l’acte médical, sous peine de perdre le caractère libéral qui en fait la noblesse ». Le droit évolue doucement, la Cour de Cassation de 1957 a été très courageuse. Elle précise aux médecins « Lorsque vous pensez et que vous êtes certains de pouvoir utiliser des produits qui ont fait leurs preuves dans les pays étrangers, et bien utilisez-les ».
La noblesse de la médecine c’est d’abord le serment d’Hippocrate, dont on oublie bien volontiers qu’il avait refusé de secourir son ennemi, Artaxerxès. Cela peut paraître important comme petit détail. Il est vain de considérer que la liberté des citoyens doit être seulement légiférée et décrétée, comme c’est le cas dans le Code de la Santé Publique. La méconnaissance des citoyens est subtilement entretenue pour les ramener au rang de patients. Il attendent.
J’ai l’impression qu’aujourd’hui les patients arrêtent de croire et les Citoyens commencent à comprendre.