La réforme pour la justice, censée entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Elle supprime la phase de conciliation pour les divorces contentieux.
La saisine du Tribunal se fera en un seul temps, (avant 2) appelé dans le nouveau texte « demande de divorce ».
Cela se traduira, de facto, par un raccourcissement du temps de la procédure judiciaire.
Mais nous verrons dans les faits, car beaucoup de questions restent posées…
Par ailleurs, les mesures provisoires, qui jusqu’à présent sont prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation. Désormais ces mesures pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure.
Normalement, cette réforme va également générer des modifications plus pratiques dans la procédure engagées devant un juge.
Actuellement, le type de divorce envisagé ne doit pas figurer dans la requête initiale (il n’est décidé que dans l’assignation).
Après le 1er janvier 2021, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal.
Mais pas un divorce pour faute (là, il ne pourra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond).
Notons également parmi les changements notables : le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération du lien conjugal sera réduit de deux à un an.
L’assignation est rédigée par l’avocat de l’époux demandeur.
(Une requête conjointe peut aussi être rédigée par les deux avocats des époux).
Une audience d’orientation est organisée devant le Juge de la Mise en État :
L’époux défendeur devra charger de façon obligatoire un avocat de la défense de ses intérêts s’il veut se faire entendre.
Lors de cette audience d’orientation, la présence des époux n’est plus obligatoire puisque l’on est représenté (mais c’est mieux de se présenter, la Justice reste sensible à la présence).
L’audience d’orientation « oriente » la procédure et fixe un calendrier de procédure.
lors de cette audience, les parties peuvent soit décider de mettre la procédure selon le cheminement judiciaire, soit de recourir à une procédure participative pour la négocier.
Les mesures provisoires pendant la procédure :
le juge peut statuer lors de l’audience d’orientation, si cela est demandé...:
– Fixer l’attribution de la jouissance du domicile conjugal :
– Fixer les règles relatives aux enfants: : autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation, les frais exceptionnels …
– Fixer les mesures entre époux : devoir de secours, emprunts, impôts…
jusqu’au 31 décembre 2020: Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si la séparation des époux est antérieure à deux années.
Depuis le 1er janvier 2021: Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si la séparation des époux est antérieure à une année.
(La procédure de divorce pourra être engagée sans attendre l’expiration du délai d’une année).
Depuis 1804, la législation sur les successions n’avait pas connu autant de changement.
La nouvelle loi sur les successions et les libéralités est applicable au 1er janvier 2007.
La nouvelle loi sur les successions et les libéralités:
Les principales innovations:
Accélérer le règlement des successions Gérer sa succession : le mandat posthume Aménager la réserve héréditaire : le pacte de famille Assurer la continuité de l’entreprise Mesures en faveur des familles recomposées Renforcement du régime matrimonial du PACS
Accélérer le règlement des successions – Un héritier peut revendiquer une succession pendant 10 ans seulement, au lieu de 30 ans. – A l’expiration d’un délai de quatre mois après le décès, une sommation de se prononcer peut être délivrée à l’héritier taisant. – Les héritiers peuvent accomplir certains actes de gestion courante (paiement du loyer, des factures…) sans être tenus pour acceptant la succession, c’est-à-dire sans risquer de supporter personnellement tout le passif. En cas de découverte d’un passif imprévu, obérant gravement le patrimoine de l’héritier, le tribunal peut autoriser cet héritier à revenir sur son acceptation. – La procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de n’être tenu des dettes que dans la limite des actifs transmis. – Concernant l’indivision la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l’unanimité pour les décisions les plus simples. Pour parvenir au partage des biens, un mandataire peut être désigné pour remplacer l’indivisaire qui ne répondrait pas aux demandes de ses co-héritiers. – En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décidera de lui confier qui peuvent aller jusqu’à vendre les actifs de la succession. – Des mesures permettent de parvenir au partage des biens demeurés dans l’indivision. L’objectif étant de sortir plus facilement de l’indivision et d’éviter le recours aux tribunaux.
Gérer sa succession : le mandat posthume De son vivant, une personne peut désigner un mandataire avec pour mission de gérer tout ou partie de sa succession, à la place de ses propres héritiers, pendant un temps limité. Ceci dans deux circonstances : – Lorsque les héritiers n’en ont pas la capacité, en raison de leur âge ou de leur handicap. – Lorsque la gestion requiert des compétences particulières (entreprise). – Le mandat est subordonné à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime. Compte tenu de son importance, la forme notariée est obligatoire. Si le mandant le souhaite, le mandataire peut être rémunéré en proportion du patrimoine en cause et de l’activité déployée.
Aménager la réserve héréditaire : le pacte de famille La réserve héréditaire, qui interdit de déshériter un enfant, est maintenue. Toutefois la loi prévoit la faculté d’aménager les conditions d’application des droits réservataires des héritiers, dans le cadre « d’un pacte de famille ». Il doit être signé par deux notaires du vivant des parents, afin d’aménager les droits futurs de chacun des enfants. Jusqu’alors, un héritier ne pouvait renoncer à sa réserve. Une telle renonciation était analysée comme un pacte sur succession future qui était prohibé par notre droit. – Ainsi, un enfant peut accepter par avance de renoncer à tout ou partie de la succession de ses parents pour avantager un frère ou une sœur. – Le pacte permet également les donations trans-générationnelles, de grands-parents à petits-enfants. La loi permet de faire concourir des générations différentes dans une donation-partage. Les grands-parents peuvent désormais consentir une telle donation afin de répondre aux besoins de leurs petits-enfants. La part donnée au petit-enfant s’impute sur la réserve du parent avec son accord. Cette nouvelle modalité de transmission patrimoniale est liée à l’allongement de la vie et au développement des solidarités dans les familles.
Assurer la continuité de l’entreprise Le décès du dirigeant ne doit plus être un obstacle à la poursuite de l’activité de l’entreprise. Des mesures permettent d’assurer la continuité et de maintenir l’unité de l’entreprise, quelles que soient son activité et sa forme. – Les héritiers peuvent réaliser les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’entreprise, sans que cela les engage à accepter la succession. – Il est possible de maintenir l’entreprise dans l’indivision, afin de préserver sa valeur, de permettre à un héritier de reprendre l’activité ou de conserver les revenus nécessaires à la vie de la famille. Jusqu’alors, seule l’exploitation agricole bénéficiait de ce maintien dans l’indivision. – Pour éviter le morcellement, un héritier, notamment celui qui travaillait déjà dans l’entreprise, peut se voir attribuer par préférence cette entreprise. – Avec le pacte de famille, une entreprise peut être transmise à celui des enfants qui en poursuit l’exploitation, sans crainte de voir à terme cette donation remise en cause par les règles du rapport successoral. Cette souplesse est nouvelle dans notre droit.
Elle s’inspire des législations allemande et suisse.
A noter : les pays, notamment la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis, qui permettent de déshériter totalement un enfant connaissent un développement important des contentieux. Dans ces pays, les enfants lésés contestent très souvent le testament qui les prive de tous droits dans la succession de leurs parents. Il est alors frappant de constater que les tribunaux accueillent fréquemment leurs demandes, au motif que le testament a été établi « sous influence ». La liberté de déshériter en totalité est ainsi source de litiges devant les tribunaux. Elle est au surplus souvent factice, car l’application du testament est, la plupart du temps, remise en cause.
Mesures en faveur des familles recomposées – Jusqu’alors , il n’était pas possible de faire une donation-partage entre les membres d’une famille recomposée. Les règles de droit sont adaptées afin de permettre de telles donations-partage. Des conjoints peuvent désormais consentir une donation-partage de leurs biens au profit de leurs enfants communs et de ceux nés de précédentes unions. – Avec le pacte de famille, nouvellement crée, il est possible de placer sur un pied d’égalité les enfants nés d’unions différentes.
Renforcement du régime matrimonial du PACS – Le PACS peut être conclu par acte sous-seing privé ou par acte notarié. Il est enregistré au tribunal d’instance du lieu de résidence commune des partenaires. L’ensemble des formalités relatives à la conclusion du PACS sont centralisées sur un registre unique tenu au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial. – La mention du PACS, ainsi que sa dissolution, est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires avec indication de l’identité de l’autre partenaire. – Le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement ; il est opposable aux tiers du jour où les formalités de publicité sont accomplies. – L’obligation de vie commune entre les partenaires est consacrée dans le Code civil et ils ont un devoir d’aide matérielle et un devoir d’assistance. La solidarité entre partenaires ne s’applique pas aux dettes manifestement excessives. – En matière patrimoniale la séparation des patrimoines devient la règle et l’indivision l’exception. – Un droit temporaire de jouissance d’un an sur le logement commun au profit du partenaire survivant est mis en place.
Ce qui ne change pas :
La réforme modernise le droit successoral mais ne bouleverse pas ses grands principes, notamment, Le principe d’égalité entre les enfants,la réserves héréditaire, le principe de saisine directe, l’ordre des héritiers.
L’un des époux peut solliciter le divorce pour faute si son conjoint a commis « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Le magistrat apprécie les faits et les griefs.
Les parties peuvent par exemple invoqués comme griefs à l’appui de leur demandes :
Les violences (injures, mauvais traitements, menaces…)
L’adultère (attention : l’adultère n’est plus une cause systématique de divorce même constaté par un huissier de justice).
Le magistrat apprécie la faute, et il importe de rapporter par attestations ou documents probants, correspondances, plaintes, constat d’huissier de justice… la véracité des griefs. Dans cette éventualité le Juge aux Affaires Familiales prononce le divorce « aux torts exclusifs » de l’époux fautif, condamnation qui peut être assortie de dommages et intérêts.
Le Magistrat écartera des débats les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence.
Les enfants peuvent demander leur audition.
Dans l’éventualité ou le Juge considère que des fautes sont commises de part et d’autre, il prononcera le divorce aux torts partagés.
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s’ils vivent séparés depuis deux ans.
Le divorce est prononcé, sans énonciation des motifs, si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation.
Les enfants peuvent demander leur audition.
L’époux qui n’a pas formé de demande en divorce peut demander à l’autre époux, réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une rupture d’une particulière gravité.
Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Dans ce cas de figure les époux sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquence de la rupture :
Par exemple garde des enfants, droit de visite, montant de la pension alimentaire…
L’un des époux à déposé par l’intermédiaire de son avocat une requête (ou bien les deux)Lors du passage devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal, dans le cadre de la tentative de conciliation, ils doivent accepter devant le Magistrat, en présence de leurs avocats, le principe du divorce.
En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.
Les époux peuvent formuler une demande dans la mesure où ils sont d’accords sur le divorce et tous ses effets.
(garde des enfants, pension alimentaire, droits de visite et d’hébergement, partage des biens, autorité parentale, prestation compensatoire).
Dans cette éventualité, les époux n’ont pas à faire connaître les raisons de leur divorce.
Le DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE c’est maintenant !
Le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat a été publié au Journal officiel.
A compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Chaque conjoint aura son propre avocat, de manière à garantir que son consentement est éclairé et libre de toute pression.
La convention de divorce sera préparée par les avocats des deux époux.
Cette convention sera ensuite signée par les époux et leurs avocats, ensemble, ce qui permettra de marquer ce moment de la procédure.
Une fois signée, cette convention, qui déterminera les modalités du règlement complet des effets du divorce, sera déposée au rang des minutes d’un notaire.
Ce dépôt lui confèrera date certaine et force exécutoire.
Les enfants peuvent demander au Juge leur audition…mais le juge alors, se saisi du dossier qui n’est plus sous signature privée…mais devient judiciaire et un jugement cette fois-ci sera rendu.