Rappel des règles sur l’autorité parentale
Audition de l’enfant
Il ressort des dispositions de l’article 338-1 du code de procédure civile et de l’article 388-1 du code civil que les titulaires de l’autorité parentale doivent informer les enfants du fait que «dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet».
Et que «cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».
Autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eu x plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale».
En conséquence, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, elle sera exercée en commun étant rappelé qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, elle est définie comme «un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, «chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Aujourd’hui il est fréquent que le Juge prévoit le partage des frais exceptionnels, en plus…
L’article 373-2-2 du même code précise qu’«en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié».
Les alinéas 3 et 4 de l’article 373-2-2 du même code précisent que «cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant», «elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation».
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,
Les sorties du territoire national,
La religion,
La santé:
AUTORITÉ PARENTALE & SOINS MÉDICAUX DE L’ENFANT:
Les autorisations pour pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DISONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
L’enfant peut également demander son audition…
INFORMATION DE L’AUTRE PARENT:
Pour ce qui des dates et de la destination du lieu de vacances:
La 24e Chambre section A de Cour de Paris a jugé dans son arrêt du 2 octobre 2002 qu’il convenait de faire droit à la demande du parent qui souhaitait légitimement être informé du lieu de vacances des enfants et il a été enjoint à chaque partie de faire connaître à l’autre, quinze jours à l’avance, l’adresse de vacances des enfants.
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Enfin, l’autorité parentale peut être retirée…
Pour le retrait de l’autorité parentale, deux possibilités :
Soit totale – article 379 du Code civil :
Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Soit retrait partiel article 379-1 du Code Civil :
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.