Le procureur de la République peut, si l’auteur est identifié, décider d’exercer des poursuites en saisissant directement une juridiction de jugement ou en ouvrant une information judiciaire devant le juge d’instruction.
Pour obtenir réparation du préjudice subi, vous serez en droit de vous constituer partie civile afin de demander des dommages et intérêts à l’auteur de l’infraction. Votre demande a pu être recueillie par procès-verbal lors de votre audition par les services d’enquêtes, et elle vaut constitution de partie civile si le procureur de la République a donné son accord. Toutefois, si ce magistrat n’a pas donné son accord, et si votre demande lui paraît manifestement inférieure au préjudice que vous avez subi, il pourra vous demander de la reformuler.
Vous avez la possibilité de citer directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou de porter plainte devant le juge d’instruction.
Si une information est ouverte par le procureur de la République, la constitution de partie civile sera possible a tout moment devant le juge d’instruction, lequel vous informera personnellement.
Si l’affaire est audiencée devant le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou le tribunal de police, vous serez avisé(e) de la date d’audience et vous pourrez vous constituer partie civile :
– soit en personne, en vous rendant au greffe du tribunal avant l’audience pour faire une déclaration ou vous présentant au début de l’audience avec les pièces justificatives de votre préjudice.
– soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie qui doit parvenir, accompagnée des pièces justificatives de votre préjudice, au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date d’audience.
-soit par l’intermédiaire d’un avocat.
Le classement sans suite:
Le procureur de la République peut décider de classer sans suite l’affaire parce que l’auteur n’a pas été identifié ou pour des motifs juridiques, ou d’opportunité, liés par exemple aux conditions de commission de l’infraction ou au degré de gravité des faits.
Si l’affaire est classée sans suite, vous en serez informé(e) par un courrier qui vous en indiquera le motif et vous expliquera quels sont vos droits dans cette situation.
Alternatives aux poursuites:
Le procureur de la République peut proposer à l’auteur des faits une mesure de médiation pénale ou de composition pénale qui débouchera sur un classement sans suite de l’affaire, si la mesure proposée est correctement exécutée.
La réparation de votre préjudice sera pris en compte dans les obligations imposées à l’auteur des faits. Si une telle mesure est décidée, vous en serez avisé(e) et vous pourrez demander à un avocat de vous assister.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales:
Devant la CIVI, indépendamment de la décision du procureur de la République, vous pouvez demander à être indemnisé(e) de votre préjudice. Cette indemnisation est versée par l’Etat au titre de la solidarité nationale.
Une indemnité peut vous être accordée :
-sans condition de ressources pour les infractions ayant causé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieur à un mois (hors accident de la circulation routière ou de chasse), viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ou surprise.
-sous condition de ressources et avec l’existence d’une situation matérielle ou psychologique grave pour les faits de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsions de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien, et toute infraction ayant causé une incapacité de travail de moins d’un mois.
Pour en savoir plus: loi n°90-589 du 6 juillet 1990
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PRIX DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE LA MAIRIE DE PARIS 11è:
Le Pervers narcissique et la procédure de divorce:
Le fichier des indemnités allouées aux victimes d’accident de la route est consultable sur internet et voir aussi:
Le fichier des indemnités allouées aux victimes d’accident de la route a été institué par la loi dite BADINTER du 5 juillet 1985.
Ce fichier a pour finalité d’aider les victimes à évaluer les offres d’indemnisation qui leur sont faites par les assureurs suite à un accident de la route ou autre.
Vous pouvez consulter près de 50 000 cas d’indemnisation de personnes ayant conservé un handicap, une invalidité permanente ou partielle.
Le droit des Sourds et des Malentendants est un droit nouveau mais beaucoup reste à conquérir.
Il y a quelques années, on s’interrogeait, même au Ministère de la Santé, afin de savoir si la langue des Signes était un procédé « mnémotechnique » comme la sténographie…ou une langue à part entière.
Responsable de la varicelle et par conséquent, sera satisfaisant et il existe de nombreux analgésiques, nos spécialistes prendront votre commande et les AGPI d’acide oléique de Vanessa isolent l’acide folique. Ils, menaçant avec un pistolet ou al Ordenar Levitra en línea et permet de gagner des centimètres de longueur.
Il a bien fallu que nos énarques s’en accomodent, la LSF n’est certes pas attachée à un territoire mais bien à une communauté minoritaire.
La Communauté Sourde peut à ce titre revendiquer la protection de sa langue et de sa culture, comme les kurdes, les Irlandais… et par conséquent, protéger ses droits spécifiques.
Bien des droits sont à reconnaitre, par exemple le droit de passer son bac avec sa langue, d’avoir des enseignants en LSF, des systèmes d’alarmes visuels, bref une multitude de petites choses pour tendre vers l’égalité.
Je me rappelle d’un jeune homme que je défendais au titre de la commission d’office pénale et qui était en détention provisoire au sein d’une maison d’arrêt. Sourd de naissance il s’exprimait avec ses mains…
Il vivait sa période de détention comme un enfermement dans l’enfermement. C’est là, que je décidais d’apprendre la langue des signes à L’institut Saint Jacques où trône la statue de l’Abbé de l’Épée (qui fut d’ailleurs avocat avant d’être ordonné).
Issue de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la rupture amiable ou « conventionnelle » du contrat de travail connaît déjà un certain succès, cependant il importe d’être vigilant pour cette alternative au licenciement.
Pour être valable, la rupture conventionnelle (RC) doit être librement consentie, répondre à des règles de forme (délai de rétractation de 15 jours calendaires, etc.) et être homologuée par la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE), qui dispose de quinze jours pour se prononcer.
Un recours devant les conseil des prud’hommes est possible dans les douze mois suivant l’homologation.
Si la « rupture conventionnelle » du contrat de travail, créée par la loi du 25 juin mérite réflexion, elle peut créer de nouveaux contentieux.
Ainsi, certaines entreprises qui anticipent une aggravation de la situation économique, commencent à mettre en œuvre des RC, de même la vigilance s’impose dans la mesure où la RC empêche toute contestation sur le motif de la rupture, puisqu’il n’y a pas de motif à notifier.
La loi étant récente, nous attirons votre attention sur la nécessité de l’étudier avec soin.
Les infections nosocomiales, avec plus de 10000 cas par an, représentent une part importante du contentieux de la responsabilité des établissements de santé.
La Cour de Cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 14 juin 2007, le principe de responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale.
Cette responsabilité n’est pas limitée aux infections d’origine exogène.
Quand bien même le patient a contracté, dans l’établissement de santé, une maladie nosocomiale due à des germes dont il était porteur, la responsabilité des intervenants de santé est engagée, sauf à ce qu’ils démontrent une cause étrangère, preuve particulièrement difficile à rapporter.
Le régime d’indemnisation des infections nosocomiales dégage le patient d’avoir à prouver une faute: la responsabilité de l’hôpital oudu médecin est engagée dès lors que l’infection a été contractée à l’occasion d’un acte de soin.
« La première des ordonnances, c’est celle de l’information !» Marc CROUZIER.
Quelle est l’étendue de l’information ? Le médecin doit-il tout dire ?
Suivant l’article L. 1111 – 2 du Code de la santé publique, l’information porte sur : « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ».
Attention : un diagnostic médical trop optimiste peut constituer un manquement au devoir d’information.
Le médecin doit taire un pronostic fatal. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition du patient (article L 1110-4 alinéa 6 du Code de la santé publique).
– Une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des soins proposés et les autre solutions possibles
· L’information doit porter sur l’utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui impose une explication et un dialogue concis et complet à la charge du professionnel de santé sur le rapport avantages/inconvénients. Il doit faire comprendre au patient l’intérêt et les risques de l’action envisagée.
Le patient doit également être informé sur les autres solutions possibles, afin de lui permettre de choisir parmi celles-ci. Les magistrats ont déjà jugé des médecins mis en cause en raison d’un défaut d’information sur les solutions possibles (Cour de cassation, 3 mars 1998, n°430 D), ce qui a eu pour effet d’empêcher le patient de choisir entre ces solutions.
L’article L. 1111 – 3 du Code de la santé publique précise : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ».
Contrairement au licenciement pour motif d’ordre économique, le licenciement d’ordre personnel repose sur la personne du salarié : son comportement (faute…), une insuffisance professionnelle…
Pour être valable, la cause du licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse.
A défaut, le licenciement est qualifié d’injustifié ou encore d’abusif.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse :
Réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif. Sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les « états de service » du salarié.
Sous peine de nullité et de sanctions notamment pénales, aucun licenciement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire (sexe, religion, opinions politiques et syndicales, appartenance à une race ou une ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié (droit de grève, droit de saisir la justice).
Tout licenciement peut être contesté devant le Conseil de Prud’hommes. Le juge se détermine au vu des éléments fournis par les parties (l’employeur et le salarié) après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié :
Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, il peut :
Proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires. Toutefois, si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est fixé selon le préjudice subi. Ces sommes viennent en plus des indemnités de licenciement et de préavis.
En outre, si le licenciement du salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Quid de l’indemnisation des préjudices des victimes ?
Que faire en cas d’accident de la circulation ?
Qui est indemnisé ?
Comment se déroule la procédure d’indemnisation pour les victimes ?
Que faire en cas d’accident de la circulation ?
L’indemnisation des victimes d’accident de la route (voitures, motos, vélos) est régie par la loi BADINTER du 5 juillet 1985.
Qui est indemnisé ?
D’abord le conducteur.
En cas de collision avec un tiers, le conducteur du véhicule peut être indemnisé sauf s’il a commis une faute. Cette faute pourra limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
Si le conducteur est seul responsable de l’accident, il ne pourra obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel que s’il a souscrit un contrat d’assurance incluant une clause dite « garantie individuelle conducteur ». Dans cette hypothèse; l’indemnisation est limitée au capital prévu au contrat d’assurance.
Les passagers, les piétons, les cyclistes, les vélos sont systématiquement indemnisés de leur préjudice corporel sans que l’on puisse leur opposer leur propre faute. (à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident, ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi).
Les victimes indirectes (le conjoint, les enfants) peuvent aussi prétendre à l’indemnisation de leur préjudice, en cas de séquelles importantes de la victime.
Comment se déroule la procédure d’indemnisation ?
Avec la loi BADINTER du 5 juillet 1985, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la route sur la base d’une expertise médicale.
L’expertise médicale :
Le rapport d’expertise médicale détermine l’importance et la nature des préjudices corporels.
La compagnie d’assurances va convoquer la victime à une expertise médicale effectuée par son propre médecin conseil.
L’expertise médicale peut également être décidée judiciairement, dans ce cas elle est effectuée par un médecin expert indépendant désigné par exemple dans le cadre d’une action en référé.
Quel que soit le type d’expertise, il faut se faire assister par son propre médecin conseil spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
Une fois que le rapport d’expertise médicale est déposé:
– Soit la victime est consolidée, c’est-à-dire que ses lésions prennent un caractère permanent et n’évoluent plus. Dans ce cas, il est possible de solliciter l’indemnisation du préjudice. – Soit la victime n’est pas consolidée, c’est-à-dire que son état peut encore évoluer. On peut alors percevoir des provisions dans l’attente de la consolidation finale.
Cette demande de provision peut également intervenir en cours de procédure selon les besoins de la victime, elle est demandé soit amiablement soit par voie du référé.
Offre de la compagnie d’assurance :
L’offre proposée par l’assureur est toujours inférieure à celle à laquelle les victimes peuvent prétendre si elle est négociée par un avocat ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.
N’hésitez pas à nous contacter afin de savoir si la proposition de la compagnie d’assurances est acceptable.
Selon la loi du 5 juillet 1985, l’assureur est tenu de proposer une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, cette offre peut avoir un caractère provisoire lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Attention aux délais.
En cas de retard de l’offre de l’assureur, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Si l’offre de l’assureur est manifestement insuffisante, ceci équivaut à un défaut d’offre.
Cette offre est faite sur la base du rapport d’expertise médicale.
Quelles indemnisations pouvez-vous obtenir ?
Dans le cadre d’une indemnisation d’un préjudice corporel, les préjudices sont divisés en différents postes de préjudice dont il convient de solliciter la réparation.
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Le Déficit Fonctionnel Temporaire est la période durant laquelle une victime est totalement ou partiellement incapable d’exercer son activité professionnelle mais également de se livrer aux activités de la vie courante.
Ce poste de préjudice tend à indemniser les gênes dans les actes de la vie courante de la victime durant la période d’incapacité temporaire totale ou partielle.
Ce poste est généralement indemnisé par la demande d’une somme de 650 € par mois d’incapacité.
Perte de Gains Professionnels (PGPA)
Si en raison de l’accident, vous avez subi une perte de revenus, il est possible d’obtenir l’indemnisation de cette perte.
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP)
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique anciennement appelée l’Incapacité Permanente Partiel (IPP), est l’évaluation du degré, en pourcentage sur une échelle de 0 à 100, de réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime, dont l’état est consolidé.
L’AIPP est évalué par le médecin expert lors de l’expertise médicale, l’expert évalue l’incapacité définitive en utilisant des barèmes médicaux.
Son indemnisation dépend du taux et de l’âge de la victime.
Le préjudice professionnel
Les séquelles conservées par la victime au décours de l’accident peuvent avoir une répercussion sur sa vie professionnelle, dans ce cas il importe d’évaluer ce préjudice afin d’en demander la réparation.
Le préjudice professionnel peut être variable, il peut s’agir d’une simple perte de chance professionnelle jusqu’à une impossibilité totale de travail.
Ce poste de préjudice est difficile à évaluer lorsqu’il s’agit d’une perte de chance professionnelle, lorsqu’il s’agit d’une impossibilité totale de travail, l’évaluation se fait en calculant les revenus que la victime aurait perçu si elle avait continué à travailler jusqu’à sa retraite.
La Tierce Personne
La victime peut avoir perdu partiellement ou totalement son autonomie en raison des séquelles de son accident et ne plus être capable d’effectuer les actes de la vie courante, la victime handicapée a dans ce cas besoin de l’assistance d’une tierce personne à domicile.
Il s’agit d’une aide souvent indispensable pour la surveillance, la toilette, l’habillement, la nourriture et les déplacements de l’ handicapé.
Le besoin en tierce personne est évalué par l’expert judiciaire dans son rapport, il donne son avis sur le nombre d’heures journalières nécessaires à la victime.
Si la tierce personne est nécessaire pour l’avenir, il y a la possibilité d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice soit sous la forme d’une rente annuelle viagère, soit d’un capital.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille.
Les Frais médicaux
La victime peut obtenir le remboursement de tous les frais médicaux consécutifs à l’accident qui sont restés à sa charge, c’est-à-dire les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui ont été déboursé par la victime, il convient de produire les factures ou les justificatifs des frais engagés pour en obtenir le remboursement.
Le matériel spécialisé
Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des matériels dont la victime a besoin pour sa vie courante, il s’agit notamment pour les personnes ayant un préjudice important d’un fauteuil roulant, d’un sur élévateur…
Le Logement adapté
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les frais relatifs à l’aménagement du logement voir à l’acquisition d’un nouveau logement.
Le véhicule aménagé
Du fait de son handicap la victime peut avoir besoin d’un véhicule adapté afin de permettre le transport de son appareillage ou son fauteuil roulant.
Les Souffrances Endurées ou Pretium Doloris
Ce poste de préjudice est l’évaluation de l’importance de la douleur qu’a subi la victime à la suite de l’accident, elle est évaluée par l’expert sur une échelle de 1 à 7.
Pour évaluer le Pretium Doloris, l’expert tient compte de l’âge de la victime, de l’importance des souffrances endurées suite à l’accident, du nombre d’interventions et des soins pénibles, de la rééducation plus ou moins importante.
Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice répare toutes les traces visibles d’un accident telles que : les cicatrices, les déformations ou les mutilations.
Le préjudice esthétique s’apprécie en fonction du sexe, de l’âge, de la profession et de l’endroit où se localisent les séquelles à indemniser.
Le préjudice esthétique est évalué par le médecin expert sur une échelle de 1 à 7.
Le préjudice sexuel
La victime peut subir un préjudice sexuel.
Le préjudice d’agrément
Les séquelles conservées par la victime peuvent la priver de la possibilité d’effectuer des activités sportives, culturelles ou de loisirs.
Les frais divers restés à charge
La victime peut également obtenir le remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a du exposer en raison de l’accident et des suites de l’accident.
Le préjudice des proches de la victime
Les proches de la victime subissent un préjudice moral du fait de voir un proche gravement accidenté ou d’avoir craint qu’il ne puisse survivre.
Sans information, le malade n’a pas de choix thérapeutique. Le malade, du latin » mal habitus », c’est à dire mal en point, va chercher légitimement à aller mieux.
Afin qu’il se porte mieux (ou qu’en tous les cas, il ne soit pas le vecteur d’une maladie), on va voir intervenir une nouvelle entité : l’ État.
Là, on s’aperçoit qu’on assiste depuis une cinquantaine d’années à l’émergence d’un nouveau pouvoir étatique, via le Code de la Santé Publique, qui va fixer des règles communes à tous les individus. C’est là qu’intervient le problème pour la liberté du choix thérapeutique. Cette émergence du droit de la Santé Publique (reprise en Italie), est tout à fait moderne. C’est un droit édicté pour dicter les choix thérapeutiques selon des objectifs définis et des moyens proposés. C’est en fait une santé de masse. L’intervention de l’ État et des autres personnes publiques, souhaitable au départ, notamment pour les grandes épidémies, est aujourd’hui concurrencée par celle des interventions privées et notamment celles des laboratoires pharmaceutiques privés.
Cette intervention à la fois de l’État et des trusts mondiaux ou européens, ne se concilie pas forcément avec les intérêts tels que la promotion du malade ou le respect de sa dignité et de son intégrité physique. Un certain nombre de laboratoires abandonnent totalement des recherches parce qu’elles ne leur paraissent pas forcément rentables, mais elle pourraient sauver des groupes vulnérables. Le rôle de la Santé Publique relève à l’évidence désormais, à cause du Code de la Santé Publique, d’une évolution inquisitoriale. Tant que l’on demeurait dans le rapport civil du code de déontologie, il s’agissait de relations contractuelles. Aujourd’hui, le droit de la Santé Publique entretient des liens de plus en plus étroits et ambigus avec les libertés publiques et les droits fondamentaux.( cf. le cas de Mark Griffith – qui contestait la validité des tests HIV – que j’ai eu l’occasion de défendre: http://www.pharmharm.com/Hodgkinson1.html ou le site d’Emma HOLISTER www.candida-international.org.
Par exemple, j’ai eu l’occasion de défendre des citoyens Suisses qui vivaient en France et qui étaient soumis à l’obligation vaccinale pour scolariser leurs enfants. On voit intervenir par voie de conséquence les concepts du droit Européen, la scolarisation et l’obligation vaccinale. La question qui était posée et que l’on va poser à la Cour Européenne sera : « Lorsqu’un citoyen suisse vient vivre en France, est-ce que ses enfants doivent être vaccinés » – Pourquoi pas ? à la limite – mais lorsqu’ils retourneront en Suisse, ils n’auront plus la possibilité de se faire « dé vacciner », donc je pense que l’on pourrait être dans le cadre du traitement obligé.
L’exercice de la médecine, comme celui de la pharmacie, devient monopolistique. C’est aussi un problème. On assiste à une diminution de cette vaste et belle idée de la coopérative du malade qui permettait de contrebalancer ces laboratoires pharmaceutiques. Aujourd’hui, dès qu’un groupe de malades essaie de créer une coopérative, on l’a vu pour certaines affaires importantes, il y a évidemment des contrôles fiscaux, l’inquisition et la chasse à l’homme.
Ce qui me paraît grave également, c’est qu’aujourd’hui ce monopole, dont le Code de la Santé Publique se fait l’écho, s’accapare de la sagesse populaire. Notamment la sagesse en matière de phytothérapie, en matière d’homéopathie, et je crains que dans une cinquantaine d’années, tout ce savoir, toute cette connaissance populaire qui allait de village en village, véhiculée, se perde. Car bientôt, si on laisse faire, vous n’aurez plus le droit de faire une tisane de menthe, car ce sera inscrit à la pharmacopée à partir du moment où cela aura des vertus soignantes. Alors le Code de la Santé Publique édicte un certain nombre de règles, notamment sur l’étroitesse de l’exercice de la médecine. En effet, pour exercer la médecine il faut respecter l’article L 372 du Code de la Santé Publique. Ce Code ne fixe pas ce qu’est la légalité, mais fixe ce qu’est l’illégalité, ce qui n’est pas la médecine. On s’aperçoit qu’en fait, tout est illégal, sauf ce qui est reconnu par le Conseil de l’Ordre. Voilà la signification de l’article L 372. L’exercice de la médecine est défini, encadré, légiféré, ce qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes.